Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu le décret no 93-236 du 22 février 1993, modifié par le décret no 2002-391 du 22 mars 2002, portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social, et notamment son article 9-1 portant création d'un comité technique paritaire à la mission interministérielle d'inspection du logement social,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation du personnel de la mission interministérielle d'inspection du logement social est organisée, en application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la mission interministérielle d'inspection du logement social.
La date de cette consultation est fixée au 24 juin 2002 (de 13 heures à 16 heures).
Art. 2. - Les personnels appelés à participer à la consultation sont les fonctionnaires et agents non titulaires en fonction à la mission interministérielle d'inspection du logement social à la date de la consultation, à l'exception des vacataires et des agents recrutés à titre temporaire pour une durée inférieure à trois mois.
La liste des électeurs est arrêtée par le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social statue sans délai sur ces réclamations.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire de la mission interministérielle d'inspection du logement social.
Art. 3. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales représentatives n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste des personnels appelés à voter, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date du second scrutin est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Art. 4. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature des organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent parvenir au chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social au plus tard le 23 mai 2002, à 16 heures.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Art. 5. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont affichées le 28 mai 2002.
Art. 6. - Il est institué au siège de la mission interministérielle d'inspection du logement social un bureau de vote central dont le président est le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant.
Le président désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote.
Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, se prononce sur les difficultés pouvant survenir lors des opérations électorales et proclame les résultats.
Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et sous enveloppe.
Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux du siège de la mission interministérielle d'inspection du logement social et pendant les heures de service.
Art. 8. - Toutefois, les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans la localité du siège de la mission interministérielle d'inspection du logement social, les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social.
Trois semaines au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) comportant l'adresse du bureau de vote central de la mission interministérielle d'inspection du logement social où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.
Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la direction.
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
c) Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article ;
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont annexés au procès-verbal avec mention de la date et de l'heure de réception.
Art. 10. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
Art. 11. - Lors du dépouillement de ce scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le bureau de vote central, sur lequel sont portés le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés le nombre de votes blancs ou nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Y sont annexés les bulletins blancs ou nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance visé à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 12. - Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le bureau central de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de la mission interministérielle d'inspection du logement social ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui leur sont attribués.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. - Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.